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Dans le cadre de sa volonté de faire de la Belgique un pays attractif pour les entrepreneurs, le gouvernement prévoit, en plus de la grande réforme fiscale déjà amorcée, de réformer complètement le droit de sociétés. L’avant-projet de loi déposé a pour principaux objectifs :

1° Une simplification de grande envergure par :

  • La suppression de la distinction entre les actes civils et commerciaux
  • L’intégration des ASBL dans le même code que les sociétés commerciales et la possibilité pour elles de poser des actes de commerce
  • La limitation du nombre de formes de sociétés

2° Une flexibilisation poussée

3° De nouvelles règles permettant de faire face aux tendances européennes

 

Le Code des Sociétés et Associations (CSA) devrait être publié en juin 2018 et entrer en vigueur un an après sa publication. Précisions toutefois que les sociétés déjà constituées disposeront d’un délai de 10 ans après son entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Cette mise en conformité devra avoir lieu lors du premier passage devant un notaire après l’entrée en vigueur.

Le CSA ne reconnaît plus que les formes de sociétés suivantes :

  1. La Société Simple

Il s’agit d’une société de personnes, par opposition à une société de capitaux. Elle peut être permanente ou temporaire et acquérir la personnalité juridique. Les associés sont toujours responsables solidairement et façon illimitée. Si elle acquiert la personnalité juridique, elle devient une société en nom collectif (SNC) ou une société en commandite (SComm).

2. La Société à Responsabilité Limitée

Nouveau nom de la S.P.R.L. bien connue, son régime est profondément modifié. Ainsi, la SRL ne requiert plus de capital minimum, elle peut être constituée par un seul actionnaire, et sauf disposition contraire, les apports doivent être intégralement libérés dès la constitution.

Une grande nouveauté est que la procédure des quasi apports n’existe plus. Pour rappel, un quasi apport est l’achat par la société d’un bien appartenant à son fondateur pour un prix déterminé. Ce prix devait auparavant être attesté par un rapport de réviseur d’entreprise.

La représentation à l’assemblée générale subit elle aussi une petite révolution. En effet, il sera maintenant possible de conférer des droits différents entre les actions. Cela permettra par exemple à un actionnaire détenant le même nombre d’actions qu’un autre, d’avoir plus de votes et plus de droits au bénéfices de la sociétés via des dividendes.

Soulignons également que la SRL reste une société fermée, c’est à dire que sauf disposition contraire dans les statuts, les actions ne peuvent être cédées librement.

Le principal changement demeure toutefois dans les nouvelles conditions requises pour que la société puisse distribuer un dividende. Avec le nouveau régime, une SRL ne pourra distribuer son bénéfice qu’à deux conditions :

  1. Que l’assemblée générale ait procédé à un test d’actif net. Ce test consiste à soustraire du total de l’actif de la société, ses dettes. Le montant ainsi obtenu est le plafond distribuable.
  2. Que l’organe d’administration ait procédé, avant toute distribution, à un test de liquidité. Ce test doit être repris dans un rapport spécial et prendra la forme d’un plan financier sur 12 mois.

3. La Société Coopérative

La Société Coopérative à Responsabilité Illimitée (SCRI) disparaît purement et simplement. Ne subsiste que la Coopérative à responsabilité limitée, et uniquement pour les sociétés qui ont une philosophie coopérative.

Il faudra dès lors justifier pour but principal, la recherche de satisfaction de besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires. Les coopératives qui ne démontreront pas le respect de cette condition seront dissoutes sur requête du ministère public ou de tout intéressé.

Tout comme pour la SRL, l’idée de capital minimum est abandonnée.

4. La Société Anonyme

Il s’agit de la forme de société qui subit le moins de changements. Si l’existence d’un capital minimum de 61.500€ est maintenue, une des nouveautés est qu’elle peut être constituée par un seul actionnaire et dirigée par un seul administrateur.

Lors de sa constitution un plan financier est toujours requis, et son contenu a été renforcé.

Tout comme pour les SRL, les droits de votes et droits aux dividendes peuvent varier entre les actionnaires.

Un des principaux changements concerne le principe de la révocabilité ad nutum des administrateur qui permet à l’assemblée générale de mettre un terme avec effet immédiat et sans justification au mandat d’un administrateur. Ce principe devient supplétif et les actionnaires pourront moduler leur décision en octroyant un délai ou en mettant en place une compensation financière.

 

Comme déjà mentionné, les ASBL et les fondations seront incluses dans le nouveau CSA. Elles seront en effet considérées comme des entreprises et pourront dès lors poser des actes de commerce sans restriction. Elles ne pourront toutefois toujours pas distribuer leurs bénéfices à leurs membres ou leur procurer d’avantages.

L’organe d’administration des ASBL devra compter au moins trois membres mais leur nombre ne devra plus être inférieur à celui des membres. Pour les fondations, l’organe d’administration pourra être constitué d’une seule personne, ce qui rend plus pratique le recours à la fondation privée dans le cadre d’une planification successorale.

 

D’autres modifications plus techniques touchant par exemple les comptes annuels sont également prévues, mais leur examen ici serait trop fastidieux. Nous vous conseillons donc de prendre contact avec un spécialiste pour faire le point sur votre situation et ne pas être pris de court par cette réforme.