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Il n’est pas rare qu’un entrepreneur fasse acheter à sa société une résidence secondaire à la mer et déduise au titre de frais professionnels les dépenses liées à ce bien. Dans son arrêt du 21 octobre 2022, la cour de cassation a quelque peu limité cette possibilité.

D’un point de vue technique, cette déductibilité peut reposer sur deux bases :

La théorie de la rémunération :

Partant du principe que la rémunération d’un dirigeant d’entreprise est à considérer comme frais professionnels déductibles, il convient de tenir compte des avantages de toute nature (ATN) qui la composent.

Les frais exposés par une société pour pouvoir accorder cet ATN à son dirigeant sont donc également des frais professionnels déductibles.

Le fait que le montant de l’ATN évalué forfaitairement ne soit pas proportionnel aux frais exposés pour le constituer n’est pas un obstacle à cette déductibilité. Cependant, une contrepartie effective est nécessaire. Cette contrepartie doit consister en des prestations réelles fournies par le dirigeant, au bénéfice de sa société.

Dans ce cadre, une simple référence aux prestations fournies ne suffit pas. Un procès-verbal de l’assemblée générale précisant la composition complète du package salarial peut donc s’avérer utile.

La théorie de la plus-value :

Selon cette théorie, les frais exposés pour l’acquisition et la conservation du bien doivent être considérés comme déductibles dans une optique à plus long terme dans laquelle le bien sera un jour revendu, en générant au passage une plus-value immobilière taxable.

Pour pouvoir se reposer sur cette théorie, le contribuable doit pouvoir prouver la probable réalisation dans le futur d’une plus-value taxable.

Dans l’arrêt qui nous occupe, la Cour de cassation se base sur la définition de « résidence de plaisance ou d’agrément », définie comme un bien immobilier qui n’est ni affecté exclusivement ou principalement à l’exercice de l’activité professionnelle proprement dite, ni mis à la disposition, à usage d’habitation principale ou exclusive, de membres du personnel ou des organes de gestion (Com. IR 92, n° 53/173) .

Or, L’article 53, 9° CIR prévoit explicitement que les frais de toute nature relatifs à la résidence de plaisance ou d’agrément ne sont pas considérés comme des frais professionnels, sauf dans la mesure où il est prouvé qu’ils sont (i) nécessités par l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable en raison même de l’objet de celle-ci, ou (ii) compris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel bénéficiaire.

L’hypothèse (i) n’étant pas envisageable dans le cas d’un appartement à la mer par exemple, il en résulte que la déductibilité des frais ne sera envisageable que si un ATN existe dans le chef du dirigeant.

La question de la contrepartie évoquée précédemment est donc particulièrement cruciale.