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Jusqu’il y a peu, une ASBL ne pouvait  exercer une activité commerciale à titre principal pour poursuivre un but de lucre. Elle pouvait cependant réaliser quelques opérations commerciales à titre secondaire.

Suite à la réforme du droit des sociétés et l’entrée en vigueur du nouveau CSA (Code des Sociétés et Associations), la notion même de profit  disparait pour donner lieu à la notion de résultat désintéressé.

La seule interdiction qui continue de peser sur les ASBL est de distribuer les bénéfices engrangés lors de leur activité. Les résultats acquis par l’ASBL doivent impérativement être conservés par l’association pour assurer son fonctionnement.

Concrètement, les ASBL sont désormais autorisées à accomplir n’importe quelle activité, et donc également des activités à but lucratif!

La distinction entre ASBL et sociétés n’est plus non plus établie sur la base du but poursuivi.

L’ASBL se distingue parce qu’elle ne peut affecter son produit qu’à son but désintéressé. Une ASBL ne peut donc pas distribuer de bénéfices, ni directement ni indirectement, sauf si c’est nécessaire à la réalisation de son but désintéressé. Toute opération violant cette interdiction est nulle, et cela peut en outre conduire à la dissolution de l’ASBL.

Par ailleurs, outre la possibilité de faire des apports à titre gratuit d’universalité ou de branche d’activité, les ASBL pourront désormais également faire usage d’une réglementation en matière de fusions et de scissions, qui tient compte de la spécificité de la société.

Une ASBL peut aussi se transformer en AISBL, et une AISBL en ASBL  ou se transformer en une société coopérative agréée comme entreprise sociale.

Pour garantir que les associations aient la possibilité de s’adapter à ces réformes, une longue période de transition est prévue. Sur la base de la planification actuelle, ce nouveau Code entrerait en vigueur le 1erjanvier 2020 au plus tard pour les ASBL. Leurs statuts devront être mis en conformité avec les dispositions du Code le 1er janvier 2024 au plus tard.

Ces bouleversements du paysage juridique des ASBL n’ont toutefois que peu d’incidence sur la question de savoir si une ASBL peut rester soumise à l’impôt des personnes morales ou doit être soumise à l’impôt des sociétés.

L’ASBL reste soumise à l’impôt des personnes morales tant que les activités économiques qu’elle produit conservent un caractère accessoire.

Si, en revanche, on observe un caractère prépondérant de ces activités économiques, elles subiront le régime fiscal des sociétés. En ce sens, les règles et exceptions prévues aux articles 181 et 182 du CIR 92sont inchangées.

Le fait pour une ASBL d’être soumise à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des sociétés reste donc toujours une question de fait.

Une ASBL qui choisit d’exercer des activités économiques dans le cadre de la nouvelle législation sera donc dès lors toujours soumise à l’impôt des sociétés.

En cas de doute quant à votre situation, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour une analyse complète de votre situation.